19. Malgré les dispositions de la présente section, la Régie peut:1° délivrer un permis de réunion à un diplomate, à un consul ou à un membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui en fait la demande pour servir des boissons alcooliques en dehors de son établissement ou de sa résidence;
2° délivrer un permis de réunion à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place à la condition qu’elle exploite ce permis de réunion de la même manière que s’il s’agissait d’une réception prévue à l’article 68 de la Loi, que la réunion ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement.